Employeurs: attention à la remise immédiate des documents de fin de contrat!

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Employeurs: attention à la remise immédiate des documents de fin de contrat!

Suite à la rupture du contrat de travail, l'employeur demeure astreint à une obligation: celle de remettre à son ancien salarié les documents de fin de contrat, à savoir un reçu pour solde de tout compte, un certificat de travail et la fameuse attestation Pôle Emploi, véritable sésame pour faire valoir ses droits au chômage.

Mais quand doivent-être remis lesdits documents de fin de contrat?

L’article R.1234-9 du Code du Travail dispose :

« L'employeur délivre au salarié, au moment de l'expiration ou de la rupture du contrat de travail, les attestations et justifications qui lui permettent d'exercer ses droits aux prestations mentionnées à l'article L. 5421-2 et transmet sans délai ces mêmes attestations à Pôle emploi. »

L’employeur est donc tenu de remettre les documents de fin de contrat, et plus particulièrement l’attestation destinée à Pôle Emploi, le jour du départ du salarié de l’entreprise (Cass. Soc. 17 Janvier 1996, n°92-42734).

En ce sens, la jurisprudence constante considère que la remise tardive des documents de fin de contrat par l’employeur entraîne un préjudice pour le salarié, ouvrant droit à des dommages et intérêts, peu important que le préjudice ne soit pas prouvé et que le délai soit bref :

« le manquement de l'employeur à son obligation de remettre les documents nécessaires à l'ASSEDIC, qui est à l'origine directe de la privation des allocations chômage, entraîne nécessairement pour le salarié un préjudice qui doit être réparé »(Cass. Soc. 30 juin 2010, n°  09-42116).

Le salarié n’a pas à apporter la preuve d’un préjudice: il y a nécessairement préjudice du seul fait de la non-remise des documents de fin de contrat et notamment de l’attestation destinée à POLE EMPLOI (Cass soc 26 octobre 2011 n°10-20112; Cass soc 13 juin 2007 n°06-41189; Cass soc 13 février 2007 n°04-48754; Cass soc 4 février 2004 n°01-46994; Cass soc 6 mai 2002 n°00-43024).

Dans une décision datée du 17 Septembre 2014, la Cour de Cassation a renforcé sa position et a légitimement considéré que le délai de 8 jours qui avait couru entre le départ du salarié de l’entreprise et la remise des documents de fin de contrat constituait une remise tardive qui ouvrait droit à des dommages et intérêts pour le salarié, et ce alors même qu’il ne rapportait pas la preuve de son préjudice. (Cass. Soc. 17 Septembre 2014, n°13-18850).

Il résulte de tout ce qui précède qu'il est fortement conseillé à l'employeur de mettre à disposition du salarié les documents de fin de contrat dès le jour de son départ de l'entreprise, pour s'exonérer d'une procédure en référé par devant le Conseil de Prud'hommes compétent.

Néanmoins, il convient de nuancer quelque peu notre propos en précisant que les documents de fin de contrat sont quérables, et non portables.

Cela signifie que l'employeur doit les mettre à disposition du salarié au moment de la rupture du contrat, et n'a pas à les lui envoyer.

Dans ce cas, et pour rapporter la preuve de la bonne mise à disposition dans les délais desdits documents, il conviendra, par exemple, de préciser dans la lettre de licenciement que les documents de fin de contrat seront mis à disposition du salarié à compter du jour de son départ de l'entreprise.

Attention donc à ne pas relâcher sa bonne conduite au Code du Travail en fin de parcours!

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